L’article L.3221-2 du Code du travail dispose que « Tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes »
En l’espèce, une salariée estimait être victime d’inégalité salariale en raison de son sexe, elle considérait percevoir une rémunération inférieure à celle perçu par ses collègues masculins occupant ou ayant occupés le même poste. Considérant avoir subi une inégalité salariale, elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud’hommale sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile afin d’obtenir la communication d’éléments de comparaison détenus par ses deux employeurs successifs. Le juge des référés a fait droit à sa demande mais l’employeur s’y est opposé en invoquant le droit au respect de la vie privée et à la protection des données personnelles des salariés.
La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel qui a relevé que pour présenter des éléments laissant présumer l’existence de l’inégalité salariale alléguée entre cette salariée et certains de ses collègues masculins, la salariée était bien fondée à obtenir la communication des bulletins de salaires de huit autres salariés occupant des postes de niveau comparable au sien avec occultation des données personnelles à l’exception des noms et prénoms, de la classification conventionnelle, de la rémunération mensuelle détaillée et de la rémunération brute totale cumulée par année civile.
La Cour de cassation a considéré que cette communication d’élément portant atteinte à la vie personnelle d’autres salariés était indispensable à l’exercice du droit à la preuve et proportionnée au but poursuivi qui était la défense de l’intérêt légitime de la salariée à l’égalité de traitements entre les hommes et les femmes en matière d’emploi et de travail.
Cass. soc., 8 mars. 2023, n° 21-12.492