Pour rappel, en vertu de l’article L.3121-58 du Code du travail, seuls les salariés autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps sont éligibles au dispositif de forfait annuel en jours.
C’est sur l’importance de ce critère d’autonomie que la Cour de cassation a eu l’occasion de revenir dans un arrêt du 7 juin 2023 (RG n° 22-10.196).
En l’occurrence, il était question d’un salarié technicien, promu au statut d’agent de maîtrise et soumis à une convention de forfait annuel en jours.
Ce salarié était soumis à une obligation de pointage lors de son entrée dans l’usine pour chaque demi-journée de présence. Ce système de pointage permettait au service RH de valider soit une demi-journée soit une journée entière de travail qui quant à elle était conditionnée par une présence minimale de 6 heures dans l’usine.
L’employeur affirmait que le pointage avait pour unique objet d’assurer le suivi régulier de l’organisation du travail de ce salarié et de sa charge de travail.
La Cour de cassation a prononcé la nullité de la convention de forfait au motif que le pointage du salarié démontrait son absence d’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.
Il convient donc d’être très vigilant dans le suivi du forfait jours.
En l’occurrence, le décompte horaire résultant de ce système de pointage est à bannir des pratiques RH.
En revanche, si les modalités du pointage avaient été différentes en permettant seulement la comptabilisation des journées travaillées sans aucun décompte horaire, la position de la Cour de cassation aurait été probablement différente.