Selon la définition légale « est considéré comme un accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise » (CSS, art. L. 411-1 du Code de la sécurité sociale).
Selon la jurisprudence « constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci » (Soc. 2 avr. 2003, n° 00-21.768).
La caractéristique essentielle de l’accident du travail est donc son caractère soudain, c’est-à-dire la survenance de lésions à une date certaine.
Autrement dit, l’accident du travail est exclusif de toute pathologie antérieure.
La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 17 mars 2022 (Cass. 2ème civ. 17 mars 2022 n°20-21.642 F-D) : Après la déclaration d’un accident du travail, l’employeur peut émettre des réserves sur l’origine professionnelle de celui-ci en invoquant un état pathologique antérieur de la victime, qui constitue une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, dans la déclaration d’accident du travail, l’employeur faisait valoir que le salarié, victime à son service d’une luxation du genou, avait déjà été victime auparavant, dans une autre société, d’un accident du travail qui lui aurait occasionné une entorse du même genou, et qu’il pouvait s’agir d’une récidive due à cette fragilité « car son genou s’est déboîté sans raison apparente ».
Confirmant sa jurisprudence (notamment : Cass. 2e civ. 18-9-2014 no 13-17.371 FS-D ; Cass. 2e civ. 12-2-2015 no 13-28.260 F-D ; Cass. 2e civ. 11-10-2018 no 17-26.990 F-D), la Haute Cour décide que les réserves relatives à l’existence d’un état pathologique antérieur sont assimilables à des réserves motivées en tant que portant sur l’existence potentielle d’une cause totalement étrangère au travail.
Elle rappelle également qu’au stade de la formulation de réserves, l’employeur n’est pas tenu de rapporter la preuve de leur bien-fondé.
Pour rappel, l’employeur dispose d’un délai de 10 jours francs pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la CPAM, ce qui contraindra celle-ci à mener des investigations.
Le délai court à compter de la date de rédaction de la déclaration par l’employeur ou, si la déclaration émane de la victime ou de ses représentants, à compter de la date à laquelle l’employeur en a reçu le double.
Cette étape est cruciale au stade de la déclaration ! Nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la rédaction de la lettre de réserves.