Dans un arrêt récent du 8 février 2023, la Cour de cassation vient de rappeler le principe selon lequel l’employeur ne peut prononcer un licenciement pour un autre motif que celui de l’inaptitude dès lors que le salarié a été déclaré inapte, et ce quand bien il aurait engagé antérieurement au constat d’inaptitude une procédure de licenciement pour un autre motif, notamment disciplinaire ou économique.
En l’espèce, il s’agissait d’un responsable de secteur convoqué à un entretien préalable de licenciement pour faute lourde fixé à la date du 7 février 2017. Ce salarié a été déclaré inapte par son médecin du travail le 6 février 2017, soit la veille de son entretien préalable.
La Cour de cassation a estimé qu’après la déclaration d’inaptitude du salarié, l’employeur aurait dû renoncer à la procédure disciplinaire au profit de la procédure pour inaptitude.
Cette décision n’a rien d’étonnant puisque les dispositions des articles L. 1226-2 et L. 1226-2-1 du Code du travail, propres à l’inaptitude du salarié, sont d’ordre public.
L’employeur doit effectivement être très vigilant lorsqu’une visite de reprise est programmée en attendant les conclusions du médecin du travail et ce avant d’engager toute autre procédure de licenciement.