Si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés (c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur), lorsque ceux si sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence.
Cass. soc. 19 avr. 2023, n°21-23.308 F-B