Selon le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail, le salarié qui abandonne volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure de justifier son absence et de reprendre son poste dans le délai fixé par l’employeur est présumé avoir démissionné à l’expiration de ce délai.
Le texte instaure une présomption simple de démission du salarié, qui peut être renversée si le salarié conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud’homale.
L’application de cette présomption de démission est subordonnée au caractère volontaire de l’abandon de poste du salarié. En d’autres termes, si cet abandon de poste est contraint et résulte, par exemple, du comportement fautif de l’employeur, la démission ne peut pas être présumée.
Pour pouvoir se prévaloir d’une présomption de démission du salarié qui abandonne son poste, l’employeur doit au préalable l’avoir mis en demeure de justifier de son absence et de reprendre son poste dans le délai qu’il fixe.
Un décret devrait fixer un délai minimum que l’employeur devra respecter.
Si le salarié ne répond pas, la procédure peut se poursuivre. Mais, si le salarié justifie d’un motif d’absence légitime – notamment pour raison de santé, droit de retrait, etc ou réintègre son poste de travail, la présomption de démission tombe.
Ce nouvel article suscite de nombreuses incertitudes et interrogations pratiques.
Face à ces incertitudes, l’employeur pourra souhaiter éviter un litige et procéder au licenciement du salarié, l’abandon de poste demeurant une faute du salarié, ce dernier manquant à son obligation principale consistant à fournir sa prestation de travail.
Ce nouvel article entrera en vigueur le lendemain de sa publication au Journal officiel.