Pour rappel, le salarié est à temps partiel lorsque sa durée du travail est inférieure à la durée légale du travail (35 h par semaine ou 1607 h sur l’année).
Le contrat de travail à temps partiel doit répondre à un certain formalisme. Il doit notamment être conclu par écrit et contenir les mentions obligatoires mentionnées aux termes de l’article L. 3123 – 6 du Code du travail.
Parmi ces mentions, nous retrouvons la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois et les cas de modification de la répartition de la durée du travail.
En vertu de la loi, l’employeur peut modifier la répartition de la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle du salarié en respectant un délai de prévenance d’une durée de 7 jours ouvrés. (Articles L. 3123 – 11 et L. 3123-31 du Code du travail.)
Il est possible de déroger à cette durée légale de 7 jours ouvrés par accord d’entreprise ou par accord de branche à la condition que le délai de prévenance ne soit pas inférieur à trois jours ouvrés. (Article L.3123-24 du Code du travail)
Par exception, et seulement dans les associations et entreprises d’aide à domicile, ce délai peut être inférieur à trois jours ouvrés pour les cas d’urgence définis par accord collectif.
L’accord collectif prévoit alors les contreparties apportées au salarié lorsque le délai de prévenance est inférieur à sept jours ouvrés.
Il doit être rappelé que le non-respect ponctuel du délai de prévenance n’entraîne pas de manière automatique la requalification du temps partiel en temps complet.
En revanche des modifications incessantes d’horaires sans respect du délai de prévenance sont susceptibles d’entraîner la requalification au sens de la Cour de cassation. (Cass. soc. 27 mars 2019 n° 17-21.543 FS-PB, D)