Dans un arrêt du 6 septembre 2023 (n°22-13.783), la Cour de cassation a jugé que le licenciement pour faute d’un salarié fondé sur un grief ayant été constaté par un client mystère repose sur une cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, un employé de restaurant libre-service d’aire d’autoroute sert un client mystère, envoyé par son employeur pour s’assurer du respect des procédures internes par les salariés. Après l’encaissement des sommes dues par ce client mystère, le salarié ne lui remet pas de ticket de caisse, contrairement aux procédures applicables au sein de la société.
Le salarié est licencié pour faute.
Le salarié conteste son licenciement au motif notamment que le moyen de preuve utilisé par l’employeur était illicite et contraire aux dispositions de l’article L. 1222-3 du Code du travail en vertu desquelles le salarié doit être expressément et préalablement informé des méthodes et techniques d’évaluation professionnelles mises en œuvre à son égard par l’employeur.
La Cour de cassation confirme la licéité de ce mode de preuve après avoir vérifié que cette méthode d’évaluation avait été portée à la connaissance des salariés. Il y avait en l’espèce:
- Une information préalable du Comité sociale et économique (CSE) : l’employeur avait notamment informé le CSE sur le nombre de passages de clients mystère et produisait le PV de réunion CSE.
- Une information directe à l’attention des salariés de la mise en place de ce dispositif : l’affichage d’une note d’information des salariés sur le dispositif expliquait son fonctionnement et son objectif.
- La méthode d’évaluation était pertinente au regard de la finalité poursuivie.
- L’employeur disposait de la fiche d’intervention de la société mandatée établissant la matérialité de la faute reprochée au salarié.
Nous attirons néanmoins votre attention sur la jurisprudence constante selon laquelle l’intervention d’un client mystère ou de faux clients est jugé illicite si le salarié n’a pas été informé au préalable de l’existence du dispositif de contrôle mis en œuvre à son égard. (Cass. Soc. 18 mars 2008, n°06-40.852 ; Cass. Soc. 18 mars 2008, n°06-45.093 ; Cass. Soc. 19 novembre 2014, n°13-18.749).